Elle concerne les gamètes de l’homme (spermatozoïdes) et de la femme (ovocytes) ainsi que dans certaines indications médicales, les cellules germinales, précurseurs des gamètes, contenues dans le tissus testiculaire ou ovarien selon le cas.
Le tableau ci-joint résume les différences retenues dans la nouvelle législation. Si le recul de l’âge de la maternité et son corollaire, la baisse de la fertilité avec l’âge ne font aujourd’hui aucun doute, il est légitime de permettre à la femme en bonne santé de recourir à la conservation de ses ovocytes d’autant que leur taux de survie après vitrification diminue lui aussi avec l’âge.
Le problème est tout autre lorsque la maladie impose le recours à un traitement susceptible d’altérer prématurément et souvent durablement la fertilité. La conservation préalable des gamètes mais aussi de leurs précurseurs germinatifs a pour but de la restaurer, après guérison de la maladie en cause (cancer ou autre).
Ces deux exemples illustrent le choix du législateur d’une prise en charge par la sécurité sociale du recueil ovocytaire dans les deux cas, tout en ne réservant celle des frais de conservation qu’aux indications médicales. Il ressort en effet des pays qui pratiquent l’auto-conservation sociétale des ovocytes qu’un très faible pourcentage de femmes en bonne santé utilise leurs ovocytes conservés (entre 10 et 15%). De même, l’autorisation de l’auto-conservation sociétale des gamètes est réservée aux établissements de santé, publics et privés à but non lucratif sauf dérogation par défaut de ce type de structure à un niveau départemental.
L’attachement aux principes de solidarité et d’égalité d’accès aux soins qui fonde la sécurité sociale en France, explique en grande partie de telles dispositions ainsi que la mise en place normative de conditions d’âge pour l’accès à l’AMP. Il s’agit d’un choix novateur du législateur en lieu et place de « l’âge de procréer » jusqu’à présent défini, au cas par cas, par l’équipe pluridisciplinaire en charge de l’AMP. La limite d’âge pour bénéficier d’une AMP est de 60 ans chez l’homme et pour utiliser ses propres ovocytes auto conservés de 45 ans chez la femme. Une fourchette d’âge est fixée en ce qui concerne l’auto-conservation sociétale de gamètes (29–37 ans pour la femme et 29–45 ans pour l’homme).
Il est difficile de connaître à l’avance l’importance de la part sociétale des auto-conservations du fait des données incomplètes provenant des pays accueillant jusqu’à ce jour les demandes françaises. La veille sanitaire de cette nouvelle activité d’AMP assurée par l’Agence de la biomédecine éclairera le décideur politique sur l’éventuelle nécessité d’ajuster les normes d’âge et le nombre d’équipes autorisées pour réduire le risque individuel de discrimination dans notre économie de santé et son rapport bénéfice/coût en la matière.